C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
34. Tout cadavre d’animal doit être retiré des installations de garde dans les plus brefs délais, sauf s’il constitue de la nourriture pour l’animal qui y est gardé.
D. 1065-2018, a. 34.
En vig.: 2018-09-06
34. Tout cadavre d’animal doit être retiré des installations de garde dans les plus brefs délais, sauf s’il constitue de la nourriture pour l’animal qui y est gardé.
D. 1065-2018, a. 34.